LICENCIEMENT

« Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service »*

NOTRE EXPÉRIENCE.

Le cabinet d’avocats vous accompagne et est à vos côtés dans le cadre d’un licenciement :

LA FOIRE AUX QUESTIONS.

En cas de rupture de CDI, le salarié peut prétendre à des indemnités qui vont dépendre de la nature du contrat de travail et du motif de la rupture. Nous vous invitons à consulter l’infographie du cabinet sur les indemnités de rupture du CDI.

En cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui dépend de la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié, elles sont comprises au sein d’un barème obligatoire (C. trav., art. L. 1235-3).

L’employeur est tenu par une obligation de reclassement en matière de licenciement économique et de licenciement pour inaptitude.

Entre autres conditions, un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié est impossible au sein de l’entreprise ou du groupe. Le salarié concerné doit bénéficier d’actions sérieuses de reclassement, lequel s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupe, ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure (C. trav., art. L. 1233-4).

En matière d’inaptitude, lorsque le salarié est dit « inapte » à son poste de travail par le médecin du travail, l’employeur doit proposer au salarié un poste approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions et préconisations de la médecine du travail. Ce reclassement doit s’effectuer au sein de l’entreprise ou du groupe. Ce n’est qu’au terme d’une recherche sérieuse de reclassement infructueuse qu’un licenciement pour inaptitude peut être envisagé par l’employeur (C. trav., art. L. 1226-2).

> Découvrez notre infographie priorité de réembauche

L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) bénéficie aux salariés ayant été involontairement privés de leur emploi. Le motif de la perte involontaire d’emploi n’a pas d’incidence sur l’éligibilité à l’ARE, le salarié peut donc en bénéficier en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

*Article 4 de la Convention n°158 de l’OIT sur le licenciement, 1982